Une fois les faits vérifiés,
le directeur ou le porte-parole du comité prépare
le document que le responsable de l'accueil téléphonique
lira à la presse.
Ce document indique par exemple que le corps inanimé
a été découvert par un parent, que
la victime est décédée à l'hôpital
à telle heure, et que le décès n'a
pas été classé comme mort naturelle.
L'école n'a pas
à donner de détails sur les moyens, ni
d'hypothèses sur les motifs du suicide, si c'en
est un, ni d'informations sur la personnalité
de la victime.
S'il est vrai que personne ne s'y doutait des intentions
de la victime et que les parents n'ont pas signalé
que le défunt ait laissé une lettre d'explications,
on en fait part.
Le document insiste sur les mesures prises pour la postvention.
Les enseignements vont
se poursuivre.
Le porte-parole rappelle
que le risque de contagion serait accru si les médias
ne tenaient pas compte des suggestions de lAmerican
Association of Suicidology en accord avec des organismes
publics américains, suédois et néo-zélandais :
- ne pas
titrer en première page ;
- se borner à titrer Untel, mort à
tel âge ;
- dans le texte, ne pas donner le suicide comme une
certitude et éviter les détails sur
le procédé ;
- ne pas présenter le suicidé comme un
héros ni dans un style romantique ;
- ne pas présenter lacte comme inexplicable
chez un jeune en pleine réussite, même
si cétait ce qu'ont dit les proches dans
leur détresse ;
- enquérir éventuellement sur lexistence
dune dépression, dun autre trouble
psychique curable, ou dune dépendance
à lalcool ou à une drogue ;
mais n'en faire état qu'avec précaution.
- ne pas incriminer un tiers ni une seule cause, car
un suicide na que rarement une seule cause.
Les journalistes
n'ont pas le droit d'entrer dans l'école pour prendre
des photos ni recueillir des interviews.
Les diverses confessions
religieuses ne voient pas le suicide de la même
manière.
Il serait imprudent qu'elles improvisent des interventions
à l'intérieur de l'école.
Attention aux sectes.
Suivant son
orientation, l'école a le droit d'inclure dans son
comité de préparation et dans ses actions
de postvention un membre du clergé qui justifie d'une
formation appropriée et de l'agrément des
parents.
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